La contribution de 3% sur les distributions
de dividendes mise à mal par
le Conseil Constitutionnel !
Paris, le 5 octobre 2016
Le Conseil constitutionnel a publié le 30 Septembre sa décision relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% applicable aux distributions.
Pour mémoire, la question était de savoir si cette contribution additionnelle de 3% prévue par l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est compatible avec la Constitution dans la mesure où elle ne concerne pas les sociétés membres d’un même groupe fiscal au sens de l’article 223 A, alors qu’elle s’applique aux distributions intra-groupe réalisées entre société n’appartenant pas à un groupe fiscalement intégré et notamment à celles réalisées au profit d’une société mère étrangère.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les sociétés appartenant à un même groupe réalisant des distributions selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale n’est justifiée ni par une différence de situation ni pas un motif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que la contribution additionnelle de 3% était contraire à la Constitution dans sa rédaction actuelle.
Le Conseil Constitutionnel a différé l’effet de sa décision au 1er Janvier 2017 car une abrogation immédiate aurait eu pour effet d’étendre la contribution à des personnes qui en avaient été exonérées par le législateur, laissant ainsi à ce dernier la responsabilité de résoudre ce problème d’inconstitutionnalité d’ici la fin de l’année. A ce stade, les textes invalidés sont donc toujours en vigueur et à ce titre, la décision du Conseil Constitutionnel n’est pas d’un grand secours pour les distributions qui seront intervenues jusqu’au 31 décembre 2016. Le sort de cette contribution va donc probablement faire partie des projets de loi de finances de fin d‘année.
A ce stade, plusieurs options restent ouvertes pour résoudre cette difficulté :
Suppression de la contribution : rien n’est moins sûr compte tenu de la rentabilité de cette contribution. Rappelons que la contribution de 3% a été mise en place pour pallier la perte de revenu résultant de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne du 10 mai 2012 ayant déclaré non conforme au Traité la retenue à la source qui était prélevée par la France sur les distributions de dividendes à des OPCVM résidents d’un autre Etat de l’UE.
- Application de la contribution additionnelle de 3% aux distributions entre sociétés membres d’une intégration fiscale : Dans ce cas, compte tenu du coût s’élevant à plus d’un milliard d’euros induit pour les grands groupes français, il est possible que le taux de la contribution soit abaissé.
- Extension de l’exonération de contribution à toutes les distributions entre sociétés appartenant au même groupe qu’une intégration fiscale ait ou non été mise en place.
Enfin, il convient de rappeler que la compatibilité de cette contribution de 3% avec les règles de l’Union Européenne est également contestée, qu’une procédure d’infraction (procédure n° 2013/4329) a été notifiée à la France par la Commission Européenne le 28 avril 2015 et que nous sommes dans l’attente d’une prise de position de la Cour de justice de l’Union Européenne sur cette question.
Olivier Mesmin Christine Daric
Avocat-Associé Avocat-Associé